D-2, r. 14 - Décret sur l’industrie de la menuiserie métallique de la région de Montréal

Texte complet
14.05. Lorsqu’un salarié admissible aux prestations d’assurance exécute, hors du champ d’application territorial du présent décret, des travaux qui sont visés par le champ d’application professionnel, ou lorsqu’il s’absente avec l’autorisation de son employeur, il peut, sous réserve du contrat d’assurance, maintenir pendant une période maximale de 6 mois son adhésion au régime de sécurité sociale aux conditions suivantes:
a)  il en avise préalablement le Comité conjoint des matériaux de construction;
b)  seul ou conjointement avec son employeur, si ce dernier y consent, il verse, après s’y être engagé préalablement, au Comité conjoint des matériaux de construction, le ou vers le 15 de chaque mois, un montant égal à la contribution prévue aux articles 14.01 et 14.02.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 35, a. 14.05; D. 905-88, a. 3; D. 144-92, a. 10; D. 371-2009, a. 5.